| EXPOSE PREALABLE |
La Convention de gestion déléguée de trésorerie est basée sur la technique dite de "l'emploi de Fonds en Report" (E.F.R) liée au marché centralisé du prêt emprunt de titres et des prorogations mensuelles des engagements de règlement différé. Son mécanisme est décrit dans les conditions générales figurant en annexe B que nous vous recommandons de lire attentivement.
La gestion déléguée de trésorerie est une alternative aux placements de trésorerie en SICAV. En souscrivant à cette convention, vous autorisez DUBUS SA à acquérir et vendre les valeurs mobilières de son choix sur les marchés spécialisés dans le transfert temporaire de titres.
Vous vous engagez également à vendre à DUBUS SA les titres que celle-ci a acquis sur votre compte à hauteur de votre placement, majoré du taux de report. DUBUS SA s'engage corrélativement à vous racheter ces titres au même prix.
Il vous appartient de fixer le montant des sommes que vous souhaitez placer en gestion déléguée. Ce montant ne peut jamais être inférieur à la somme de 100€.
Dans votre compte « titres », cet investissement, effectué en votre nom et pour votre compte est représenté par une ligne « unité de compte », sous le code E.F.R 69805 représentant la valeur quotidienne des titres de votre investissement de trésorerie.
Lorsque vous souhaitez reprendre le contrôle de votre trésorerie, vous devez en informer DUBUS SA en respectant un préavis de 48 heures.
La gestion déléguée de trésorerie est un placement sans risque. Vous connaissez par avance la valeur de rachat de votre « portefeuille-titres », lequel est totalement indépendant du cours instantané des instruments financiers qui le compose.
Corrélativement, la gestion déléguée de trésorerie n'est pas non plus un placement spéculatif puisque la garantie d'un prix de rachat vous préserve de tout risque de marché comme elle vous interdit de vous prévaloir d'un cours des actions constituant le portefeuille supérieur à la valeur de rachat.
En rémunération des services de gestion déléguée de trésorerie, DUBUS SA perçoit une commission mensuelle de 0,2% calculée prorata temporis sur le montant de votre ligne E.F.R 69805.
Ce placement est régi par les dispositions des articles 124 à et 150-0-a-lll-6 du Code Général des Impôts (exonération des plus-values, taxation dans la catégorie des revenus de créances).
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| CONDITIONS GENERALES |
ARTICLE 1er – OBJET :
La Convention de gestion déléguée de trésorerie est le mandat ("la Convention") par lequel un Client de DUBUS S.A.("L'Entreprise d'investissement") ayant ouvert un compte de titres au sein de l'Entreprise d'investissement, confie à l'Entreprise d'investissement, pour un montant qu'il détermine et pour une période qu'il détermine révocable à tout moment sous le respect d'un préavis de 48 heures, la gestion de sa trésorerie ("l'Opération").
Dans le cadre du mandat qui lui est confié, l'Entreprise d'investissement acquerra et vendra les Valeurs Mobilières ("les Titres") de son choix, tout en s'engageant à racheter, au terme de l'Opération, les Titres en portefeuille pour un prix déterminé à l'avance calculé dans les conditions posées à l'article 9 de la Convention.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA CONVENTION :
2.1. Les principes généraux (les "Principes Généraux") de la Convention sont les suivants :
- Toute Opération est exclusivement régie par la Convention, le droit commun des contrats et notamment par les articles 1582 et suivants du Code Civil. Sont ainsi exclues les règles posées par l'article 12 de la loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94-350 du 02 Mai 1994 sur la livraison de Valeurs Mobilières en pension.
- Les Opérations régies par la Convention forment un tout pour leur résiliation et leur compensation.
2.2. Les Parties ne peuvent que par voie d'avenant, et dans le respect des Principes Généraux, modifier les termes de la Convention qui constitue l'expression définitive et complète de la volonté des Parties.
La Convention, qui renferme la totalité de l'accord intervenu, ne saurait être complétée ou interprétée par des propos ou écrits antérieurs, simultanés ou postérieurs aux présents écrits.
Il ne pourra pas être tenu compte des pratiques antérieures établies entre les Parties ni de la façon dont elles ont exécuté le Contrat pour interpréter celui-ci.
ARTICLE 3 – TITRES ACQUIS POUR LE COMPTE DU CLIENT :
L'Entreprise d'investissement n'est tenue de garantir le Client que de la contre-valeur de la trésorerie confiée en mandat de gestion. Elle peut ainsi, à sa convenance, modifier les Titres acquis en exécution de son mandat ("le Portefeuille"). Un inventaire des Titres inscrits en Portefeuille est quotidiennement mis à jour et tenu à la disposition du Client par les moyens télématiques convenus entre les Parties.
ARTICLE 4 – IDENTIFICATION DES OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DU CLIENT :
L'ensemble des Opérations est représenté par une ligne intitulée "Unité de compte" sous le code E.F.R. 69805 représentant la valeur quotidienne des titres de l'investissement exécuté pour le compte du Client.
ARTICLE 5 : EVENEMENTS AFFECTANT LES TITRES EN COURS D'OPERATION :
Le paiement d'intérêts, de dividende, ou, d'une manière générale de toute somme soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du Code Général des Impôts sur les Titres inscrits en Portefeuille ne peut en rien augmenter la valorisation du Portefeuille dont le prix de cession restera calculé selon les modalités fixées à l'article 9 de la Convention.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE DELEGATION DE LA GESTION DE TRESORERIE :
6.1. Le Client doit, préalablement à toute instruction, signer la partie relative à la délégation de la gestion de la trésorerie, située en page 20 de la Convention d'ouverture de compte.
6.2. Le Client précise ensuite à l'Entreprise d'Investissement le montant de la trésorerie dont il souhaite déléguer la gestion. Ce montant ne peut jamais être inférieur à la somme de 100€.
Le Client est informé que l'Entreprise d'investissement peut procéder à l'enregistrement des conversations téléphoniques relatives à la conclusion de toute Opération.
La conclusion de chaque Opération est suivie d'un avis de confirmation par lettre, télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les Parties. Les désaccords sur les termes d'un avis de confirmation devront être notifiés dans les 48 Heures de la réception à l'autre Partie. L'Entreprise d'investissement pourra se référer à ces enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir les termes de l'Opération correspondante.
6.3. Les Parties peuvent, dans le respect des Principes Généraux, adopter, pour toute Opération, des dispositions particulières dans l'avis de confirmation correspondant. Ces dispositions s'appliquent alors exclusivement à l'Opération considérée et ont priorité par rapport à la Convention d'ouverture de compte.
ARTICLE 8 - FRAIS DE GESTION :
En rémunération de ses services, l'Entreprise d'investissement percevra une Commission mensuelle d'un montant de 0,02 % au prorata temporis du montant de la trésorerie dont la gestion est déléguée. Ce montant figure sur la ligne "E.F.R. 69805".
ARTICLE 9 - TERME DE L'OPERATION :
Le Client peut mettre fin à tout moment à une ou plusieurs Opération(s) ou à la Convention. Il en informe par tout moyen à sa convenance l'Entreprise d'investissement.
L'Entreprise d'investissement procède alors à l'acquisition de la totalité des Titres en Portefeuille inscrite sur la ligne "E.F.R. 69805" à une valeur de rachat calculée sur la base du montant des sommes investies, majoré du taux de report mensuel calculé au prorata temporis. Ce taux est publié 4 jours avant la fin du mois boursier.
ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION :
La Convention de gestion déléguée de trésorerie est conclue pour une durée indéterminée.
En revanche, à l'intérieur de cette délégation, chaque Opération est déterminée pour une période fixée par le Client.
La Convention continuera toutefois à régir les rapports entre les Parties pour toutes les Opérations conclues avant la prise d'effet de ladite dénonciation.
ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE :
La Convention est soumise au droit français.
ARTICLE 12 - NULLITE D'UNE CLAUSE :
Toute clause de la Convention déclarée illicite par un Tribunal sera privée d'effet.
Sa nullité ne portera toutefois pas atteinte aux autres stipulations, ni ne pourra affecter la validité de la Convention ou ses effets juridiques.
Toutefois, la Convention, dans son entier, sera mise à néant si la nullité d'une ou plusieurs de ses clauses portait atteinte de façon exagérée à l'équilibre contractuel.
ARTICLE 13 - LIEU D'EXECUTION :
Les Parties reconnaissent que le lieu d'exécution de la Convention au sens de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile est le siège de l'Entreprise d'investissement situé à (59000) LILLE : 37 Rue de la Barre.
En conséquence, les Parties reconnaissent qu'en cas de différend, le Tribunal de Grande Instance de LILLE sera seul compétent pour trancher la difficulté.
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